Journée mondiale de la sécurité des patients

selon la Classification internationale pour la sécurité des patients de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la sécurité des patients se définit comme « la réduction à un minimum acceptable du risque de préjudice superflu associé aux soins de santé. Ce minimum acceptable est déterminé par les notions collectives ayant cours en vertu des connaissances, des ressources disponibles et du contexte dans lequel les soins ont été prodigués et comparativement au risque associé au non traitement ou à un autre traitement. »[1]. Elle est un domaine des soins de santé qui a émergé avec la complexité croissante des systèmes de santé et la hausse des préjudices causés aux patients au sein des établissements de santé[2]. Les préjudices causés aux patients par des manifestations indésirables sont probablement l’une des 10 principales causes de décès et de handicap dans le monde[3]. Les estimations montrent qu’environ un patient sur 10 dans les pays à revenu élevé subit un préjudice tandis qu’il reçoit des soins à l’hôpital[4].Chaque année, 134 millions de manifestations indésirables dues à des soins dangereux surviennent dans les hôpitaux des pays à revenu faible ou intermédiaire et contribuent à 2,6 millions de décès[5].

C’est ainsi qu’une initiative mutuelle à laquelle adhèrent plusieurs hôpitaux en Afrique et en Europe a été mis sur pied l APPSPartenariats Africains pour la Sécurité des Patients Il fait écho à l’engagement politique croissant et à l’élan d’action pour la sécurité des patients en Afrique.[6] cependant au Cameroun l’évaluation des stratégies et actions prises au plan national ont permis de conclure qu’il existe encore, en de nombreux aspects, d’énormes gaps avec les standards prescrits en la matière au plan international[7].

Responsabilités du personnel médical

La déontologie médicale est l’ensemble des devoirs qui incombent aux médecins non seulement vis-à-vis de leurs patients mais aussi vis-à-vis des autres professionnels de santé et de la société dans son ensemble. Le code de déontologie constitue à la fois un guide dans leur pratique quotidienne et une base juridique pour le conseil de l’ordre. Ce code est désormais intégré au code de la santé publique[8].

  • Article 22 : Le Médecin, dès l’instant qu’il est appelé à donner des soins à un malade et qu’il a accepté de remplir cette mission, s’oblige à : – lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir et désirables en la circonstance, personnellement ou avec de tiers qualifiés ; – agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant envers lui[9].
  • Article 23 : Le Médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin ; sans compter le temps que lui coûte ce travail. Après avoir formuler un diagnostic et prescrit le traitement, le Médecin doit s’efforcer d’en obtenir l’exécution, particulièrement si la vie du malade est en danger[9].
  • Article 24 : Le Médecin, dans ses prescriptions, doit rester dans les limites imposées par la condition du malade. Il ne doit en conscience, lui prescrire un traitement très onéreux qu’en éclairant celui-ci ou sa famille sur les sacrifices que comporte ce traitement et les

avantages qu’ils peuvent en espérer. Le Médecin ne doit jamais donner à un malade des soins dans un but de lucre[9].

  • Article 25 : Le Médecin appelé à donner des soins dans une famille ou dans un milieu quelconque doit assurer la prophylaxie. Il met le malade et son entourage en présence de leurs responsabilités vis-à-vis d’eux-mêmes et leur voisinage, notamment en leur imposant le respect des règles d’hygiène, ou à défaut, l’obligation de transporter le malade dans une formation sanitaire. Il doit éviter de s’immiscer dans les affaires de la famille ou du milieu intéressé[9].
  • Article 26 : Lorsqu’il est appelé d’urgence auprès d’un mineur où d’un autre incapable, et qu’il lui est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal de celui-ci, le Médecin doit donner les soins qui s’imposent[9].
  • Article 27 : Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade. Un pronostic fatal ne peut être révélé qu’avec la plus grande circonspection ; il doit l’être généralement à sa famille, à moins que le malade ait eu préalablement cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite[9].
  • Article 28 : Hormis le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le Médecin peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, à condition: – de ne pas nuire de ce fait au malade; – de s’assurer de la continuité des soins prodigués au malade et de fournir à cet effet des renseignements utiles[9].
  • Article 29 : (1) Toutes pratiques ou manœuvres d’avortement sont interdites. (2) Cependant, il peut être procédé à un avortement thérapeutique si cette intervention est le seul moyen susceptible de sauvegarder la vie de la mère. Dans ce cas, le Médecin doit obligatoirement prendre l’avis de deux confrères choisis respectivement parmi les experts judiciaires et les membres du Conseil de l’Ordre. Ceux-ci doivent attester par écrit que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu’au moyen d’une telle intervention. Le protocole de la consultation est établi en trois exemplaires dont l’un est remis au malade, et les deux autres conservés par les médecins consultants. En outre, un protocole de la décision prise n’indiquant pas le nom du malade, doit être adressé sous pli recommandé au Président du Conseil de l’Ordre. (3) Dans les localités où il n’existe qu’un seul médecin, et où l’avis de deux confrères ne peut être facilement obtenu, la décision de provoquer un avortement thérapeutique est laissée à l’appréciation du médecin traitant, à charge pour lui de transmettre immédiatement un rapport circonstancié au Ministre de la Santé Publique et au Président du Conseil de l’Ordre. (4) Le médecin doit s’incliner devant le refus éventuel du malade dûment informé. Cette règle ne peut souffrir d’exception que dans les cas d’extrême urgence, lorsque le malade est hors d’état de donner son consentement. (5)Si le médecin ne peut, en raison de ses convictions pratiquer l’avortement, il peut se retirer en assurant la continuité des soins par un confrère qualifié[9].
  • Article 30 : Au cours d’un accouchement dystocique ou prolongé, le médecin doit se considérer comme étant le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de l’enfant, sans se laisser influencer par les considérations d’ordre familial[9].
  • Article 31 : Le médecin doit établir lui-même sa note d’honoraires. Il ne peut refuser à son client des explications sur cette note. Il reste libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui commande[9].
  • Article 32 : Le forfait pour la durée d’un traitement est interdit sauf pour un accouchement, une opération chirurgicale, un traitement physithérapique ; ou obtenu

dans une station de cure ou dans un établissement de soins. Le forfait pour l’efficacité d’un traitement est interdit en toutes circonstances[9].

  • Article 33 : Tout partage d’honoraires entre médecin traitant, d’une part, médecin consultant, chirurgien ou spécialiste, d’autre part, lors d’une consultation ou d’un acte opératoire, est formellement interdit. Chaque praticien doit présenter distinctement sa note d’honoraires. L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires même non suivie d’effort, constitue une faute professionnelle grave[9].
  • Article 34. Le chirurgien a le droit de choisir son aide ou ses aides opératoires ainsi que l’anesthésiste. Les honoraires de ceux-ci peuvent, soit être réclamés par eux directement au malade, soit figurer sur la note du chirurgien. Toutefois, lorsque le chirurgien croit confier les fonctions d’aide opératoire ou d’anesthésiste au médecin traitant, celui-ci doit réclamer distinctement ses honoraires[9].
  • Article 35. La présence du médecin traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à ses honoraires distincts si elle est demandée ou acceptée par le malade ou sa famille[9].

Qualité de soins

La qualité des soins est définie par l’OMS comme la délivrance à chaque patient de l’assortiment d’actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en terme de santé, conformément à l’état actuel de la science médicale, au meilleur coût pour un même résultat, au moindre risque iatrogène et pour sa plus grande satisfaction en terme de procédures, de résultats et de contacts humains à l’intérieur du système de soins[10].

Les conditions de travail impact sur la qualité des soins et la sécurité, Elles désignent un ensemble des facteurs qui influencent les caractéristiques internes et externes dans lesquels s’inscrit le travail.[11] Pour dispenser des soins de santé efficaces, il faut que les ressources financières soient bien réparties entre les nombreux apports utilisés pour la prestation des services[12].

Au Cameroun, l’accession aux soins n’est pas donnée à tous au vu de la croissance exponentielle de la population face à un personnel médical limité ; l’offre de soins présente de très grandes insuffisances dans toutes les composantes, à savoir : les ressources humaines, les infrastructures et les équipements. Le nombre de médecins par habitant reste marginal. On compte un médecin pour 10 000 habitants et un infirmier pour environ 2 200 habitants Le patrimoine d’infrastructures et d’équipements a connu d’importantes dégradations pendant que les nouveaux investissements ont été limités du fait de la récession économique ; la gestion et le développement de toutes ces ressources s’effectuent sans aucune référence normative[13].

Conclusion

Dans un environnement marqué par la précarité et la pauvreté, où survivent les mentalités rétrogrades, il n’est pas évident de garantir la qualité et la sécurité du patient, malgré les dispositions limitées mises sur pied par le gouvernement et les institutions internationale, Le corps médical devra s’adapter et innover tout en respectant la déontologie.

  1. Qu’est-ce que la qualité et la sécurité des patients [Internet]. [cité 17 sept 2021]. Disponible sur:https://www.patientsafetyinstitute.ca:443/fr/toolsresources/GovernancePatientSafety/p ages/whatisqualityandpatientsafety.aspx
  • Jha AK. Presentation at the “Patient Safety – A Grand Challenge for Healthcare Professionals and Policymakers Alike” a Roundtable at the Grand Challenges Meeting of the        Bill         &         Melinda         Gates         Foundation,         18         October   2018 (https://globalhealth.harvard.edu/qualitypowerpoint, consulté le 23 juillet 2019).
  • The Economics of Patient Safety: Strengthening a Value-based Approach to Reducing Patient      Harm at             National        Level.         [cité        17        sept  2021]; Disponible                    sur: https://psnet.ahrq.gov/issue/economics-patient-safety-strengthening-value-based- approach-reducing-patient-harm-national
  • Home – Master of Science in Global Medicine [Internet]. [cité 17 sept 2021]. Disponible sur:https://msgm.usc.edu/?gclid=CjwKCAjw-
  • Ndi CF. La mise en oeuvre du droit à la santé au Cameroun. :p448.
  • DECRET N° 83-166 DU 12 AVRIL 1983 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES MEDECINS
  1. Qu’est-ce que la qualité des soins ? [Internet]. [cité 17 sept 2021]. Disponible sur: https://www.weka.fr/sante/dossier-pratique/maitrise-des-risques-et-de-la-qualite-dt86/qu- est-ce-que-la-qualite-des-soins-6884/
  1. Memoire Online – Analyse des conditions de travail du personnel médical en milieu rural,

– Josue MURENGEZI [Internet]. Memoire Online. [cité 17 sept 2021]. Disponible sur: https://www.memoireonline.com/07/09/2221/Analyse-des-conditions-de-travail-du- personnel-medical-en-milieu-rural.html

  1. whr00_ch4_fr.pdf       [Internet].       [cité       17       sept       2021].       Disponible       sur: https://www.who.int/whr/2000/en/whr00_ch4_fr.pdf?ua=1
  1. republique du cameroun strategie sectorielle de sante 2001-2015.pdf.

Dr Bernard BOLE

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